C-26, r. 158 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
22. Sur réception des enveloppes qui lui sont adressées et qu’il reçoit avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire ou une personne qu’il désigne à cette fin par écrit enregistre les noms des électeurs.
Le secrétaire, ou une personne qu’il désigne à cette fin par écrit, appose sur ces enveloppes la date et l’heure de réception ainsi que les initiales ou un fac-similé de la signature du secrétaire et par la suite, les dépose, conformément à l’article 73 du Code des professions (chapitre C-26), dans une boîte de scrutin scellée.
D. 1425-92, a. 22; Décision 98-11-26, a. 5.